C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

Texte complet
12. Le Conseil d’administration doit informer par courrier le candidat concerné de sa décision dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 357-2008, a. 12.